Définition de «loyauté»

Définition de «loyauté»

Loyauté des membres fondateurs

Agir avec honnêteté et loyauté, signifie d’éviter de se placer en conflit d’intérêts, et le cas échéant, en faire état lors de la négociation et de la signature de l'entente des membres fondateurs. Cela ne vous empêche tout de même pas de signer. Cependant, lors des délibérations sur le sujet, vous devez vous abstenir d’intervenir et de voter sur la question. Il est même préférable que vous vous retiriez lors des délibérations et du vote (inspiré du texte du CABQ, 1995). Si vous n’agissez pas ainsi, on pourra demander au tribunal d’annuler le contrat.

Vous ne devez pas abuser de vos pouvoirs de membre fondateur, ni tirer profit des biens du projet de fondation de l'organisme ou des informations que vous détenez en raison de vos fonctions de membre fondateur (inspiré du texte de Martel, 1996). Cela veut également dire de respecter la Loi et d’agir dans l’intérêt du projet de fondation de l'organisme et de ses parties prenantes. Pour respecter ces devoirs, il importe de bien connaître les clauses de l'entente des membres fondateurs.

Vous devez également agir personnellement étant donné que vous vous engagez à agir en tant que membre fondateur pour vos qualités et vos compétences propres. Ainsi, vous ne pouvez vous faire remplacer ou représenter par une autre personne (même par un avocat ou un autre membre fondateur) pour participer aux réunions et au processus de fondation de l'organisme. Il est interdit d’avoir un substitut, même s’il a été choisi par les membres signataires de l'entente. Une personne peut être co-optée à votre place seulement lorsque vous cessez d’occuper votre fonction de membre fondateur.

Loyauté des personnes administratrices

Quant à la définition de l’obligation de loyauté de l’administrateur d’un OBNL, Me Paul Martel1) en résume bien les principales composantes dans l’extrait de son ouvrage reproduit ci-dessous:

  1. «L’administrateur est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. Que signifie, en pratique, l’expression «dans l’intérêt de la corporation»? En deux mots, ceci: l’administrateur doit agir avec pour seul objectif le bien de la corporation, personne distincte, sans tenir compte des intérêts d’aucune autre personne, groupe ou entité.
  2. L’administrateur ne doit défendre ni l’intérêt du groupe des membres qui l’a spécialement désigné, ni celui de la majorité des membres à qui il doit son élection, ni même celui de la totalité des membres.
  3. Il n’y a pas de règle interdisant à une personne d’occuper un poste d’administrateur dans deux corporations distinctes, même concurrentes. Mais cet administrateur doit éviter d’utiliser sa position dans une corporation pour avantager indûment l’autre, car dans un tel cas il manquerait à ses devoirs de loyauté envers la corporation lésée et ses agissements pourraient donner ouverture à des recours de la part des membres de celle-ci.»

Devoir de loyauté

[Source: https://langlois.ca/ressources/devoirs-et-obligations-des-administrateurs-en-bref/]

Le devoir de loyauté, quant à lui, peut se résumer ainsi: «agir avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la personne morale».2) Ici, on regardera donc les trois notions suivantes:

  1. l’intégrité
  2. la bonne foi3)
  3. le meilleur intérêt de la personne morale.

En effet, dans (l'affaire) BCE, la Cour suprême a souligné l’importance de ne pas confondre les intérêts des actionnaires, ou de tout autre groupe particulier de personnes intéressées (stakeholders), avec ceux de la société dans son ensemble.

«Toutefois, les administrateurs ont une obligation fiduciaire envers la société, et uniquement envers la société. Certes, on parle parfois de l’obligation des administrateurs envers la société et envers les parties intéressées. Cela ne porte habituellement pas à conséquence, puisque les attentes raisonnables d’une partie intéressée quant à un résultat donné coïncident souvent avec les intérêts de la société. Il peut néanmoins arriver (comme en l’espèce) que ce ne soit pas le cas. Il importe de préciser que l’obligation des administrateurs est alors envers la société et non envers les parties intéressées, et que les parties intéressées ont pour seule attente raisonnable celle que les administrateurs agissent au mieux des intérêts de la société.»4)


Il n’est pas toujours évident de départager les impacts d’une décision sur la société elle-même et les différentes catégories de personnes intéressées qui la composent. Il appartient alors aux administrateurs de s’assurer que chaque partie intéressée touchée par une décision est «traité[e] de façon juste et équitable».5) C’est là que les devoirs de diligence et de loyauté se rejoignent: les principes directeurs du devoir de diligence assistent l’administrateur dans le processus décisionnel et le devoir de loyauté le guide dans l’objectif qui doit toujours l’habiter quant au résultat à obtenir, c’est-à-dire un résultat qui sert le meilleur intérêt de la société.

Obligations légales et statutaires

En plus des devoirs de diligence et de loyauté, des obligations particulières peuvent également être imposées aux administrateurs. Celles-ci peuvent émaner de la loi constitutive de la personne morale, mais aussi de ses règlements généraux et certaines de ses politiques internes (ex. : code d’éthique). Comme chaque organisation est différente, une lecture attentive de ces documents est d’autant plus nécessaire. S’ajoutent à ceux-ci les nombreuses dispositions statutaires, tant provinciales6) que fédérales7) qui viennent encadrer et régir le travail des administrateurs. Parmi celles-ci, nous retrouvons les obligations qui découlent des lois en matière fiscale, en faillite et insolvabilité, mais aussi celles relatives à l’environnement, la santé et sécurité au travail ou encore aux mesures pour prévenir les comportements anticoncurrentiels.8)

Conclusion

Les membres d’un conseil d’administration et les membres fondateurs tiennent un rôle de surveillance de la gestion de la société, rôle qu’ils doivent exercer de façon raisonnable, avec diligence et loyauté. Pour ce faire, il est utile, voire nécessaire, que ces membres puissent enrichir le conseil d’administration et le groupe promoteur de compétences et de connaissances complémentaires. De plus, bien que les administrateurs et les membres fondateurs n’aient pas une obligation légale d’apporter une valeur ajoutée, une diversité de pensées pourra permettre au conseil et au groupe promoteur de mieux accompagner la personne morale dans l’élaboration et l’exécution de sa vision stratégique.

Références

1)
Me Paul Martel, «Administrateurs de personnes morales sans but lucratif : Le guide de vos droits, devoirs et responsabilités», 4e éd., 2016, WILSON & LAFLEUR, 140 pages.
2)
Art. 122 (1) a) LCSA et art. 119, 2e alinéa, LSA (Québec).
3)
Art. 7 C.c.Q.
4)
BCE, supra, paragr. 66.
5)
BCE, supra, paragr. 82.
6)
Par ex. art. 115.50 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
7)
Par ex. art. 52.1(8) Loi sur la concurrence.
8)
Comme toute autre entité ayant la personnalité juridique, les administrateurs sont tenus par diverses obligations prévues au Code civil du Québec, dont notamment les obligations de responsabilité civile, celles liées au mandat ou encore celles relatives au contrat de société (art. 1457 et suivants C.c.Q.; art. 2130 et suivants C.c.Q.; art. 2186 et suivants C.c.Q.; etc.).
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